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Charte des Nations unies (art. 73, chap. XI)

« Les Membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité d’administrer des territoires dont les populations ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes reconnaissent le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires. Ils acceptent comme une mission sacrée l’obligation de favoriser dans toute la mesure possible leur prospérité, dans le cadre du système de paix et de sécurité internationales établi par la présente Charte et, à cette fin :

 

a. d’assurer, en respectant la culture des populations en question, leur progrès politique, économique et social, ainsi que le développement de leur instruction, de les traiter avec équité et de les protéger contre les abus ;

 b. de développer leur capacité de s’administrer elles-mêmes, de tenir compte des aspirations politiques des populations et de les aider dans le développement progressif de leurs libres institutions politiques, dans la mesure appropriée aux conditions particulières de chaque territoire et de ses populations et à leurs degrés variables de développement (…). » 

Cet extrait est tiré de l’article 73 du chapitre XI de la Charte des Nations Unies. En 1945, les représentants de 50 pays à la Conférence des Nations Unies sur l’organisation internationale se sont rencontrés à San Francisco pour élaborer la Charte des Nations Unies. La Charte est l’instrument constitutif de l’Organisation des Nations Unies. Elle fixe les droits et les obligations des Etats Membres et porte création des organes et des procédures. Cet article affirme le droit des territoires non autonomes à s’administrer eux-mêmes.

E.M.

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