Extraits du règlement sur l’Inquisition (concile de Vienne, 1311-1312)
Publié le 25 novembre 2007 par jeandebeaune dans Des textes
« [26]. De nombreuses plaintes ont été portées à la connaissance du Siège apostolique à l’effet que certains inquisiteurs désignés par le même Siège pour s’opposer à la dépravation hérétique, en sortant des bornes qui leur avaient été indiquées, étendent parfois à ce point l’exercice de leur pouvoir, que ce qui avait été salutairement prévu par la vigilance prudente de ce même Siège en vue de la croissance de la foi, tourne au détriment des fidèles, lorsque, sous prétexte de piété, des innocents sont accablés. Pour cette raison, en vue de la gloire de Dieu et de la croissance de cette même foi, et afin que la cause de cette inquisition se développe d’autant plus heureusement que, désormais, la recherche de la faute se fera avec plus de solennité, d’empressement et de soin, Nous décidons que celle-ci sera exercée aussi bien par les évêques diocésains que par les inquisiteurs désignés par le Siège apostolique, qui auront mis de côté tout amour charnel, toute haine ou crainte, ainsi que toute recherche d’avantage temporel, de telle manière que chacun de ceux qui ont été mentionnés pourra citer, arrêter ou saisir, et assurer une garde sûre, même en recourant aux fers tous les pieds ou les mains, s’il lui paraît nécessaire de le faire — ce dont Nous chargeons sa conscience —, et enquêter sur ceux sur qui il lui paraîtra approprié de le faire, selon Dieu et selon la justice, en vue de la poursuite de cette cause.
Cependant, un évêque sans l’inquisiteur ou un inquisiteur sans l’évêque diocésain, ou sans l’official de celui-ci, ou, en cas de vacance du siège, sans le délégué épiscopal du chapitre à cet effet, ne pourra les condamner à la prison dure et étroite, qui fait davantage figure de peine que de lieu de garde, ni les soumettre à la torture, ni leur imposer une sentence, s’ils peuvent s’en donner la faculté, dans les huit jours après qu’ils s’en seront réciproquement fait la demande ; et si l’on a présumé d’agir autrement, cela sera nul et non avenu en vertu même du droit.
Mais, si l’évêque ou, en cas de vacance du siège, le délégué de son chapitre, ne peut ou ne veut pas se réunir personnellement avec l’inquisiteur au sujet de ce qui précède, ou l’inquisiteur, avec l’un ou l’autre d’entre eux, l’évêque ou, en cas de vacance du siège, son délégué ou celui du chapitre, pourra déléguer son pouvoir en cette matière ou faire connaître par lettre son conseil et son accord, de même que l’inquisiteur à l’évêque ou au délégué de celui-ci, ou, en cas de vacance du siège, au délégué du chapitre à cet effet. Parce que Nous avons entendu dire à propos des prisons pour hérétiques, appelées communément « murs » dans certaines régions, que de nombreuses actions délictueuses s’y sont produites, voulant prendre les dispositions appropriées à ce sujet, Nous décidons que chacune de ces prisons, ou murs, que Nous voulons désormais communs à l’évêque et à l’inquisiteur mentionnés, aura deux gardiens principaux de bon jugement, doués d’initiative et fidèles : l’un, voulu par l’évêque, et qui suivra ses instructions ; l’autre, voulu par l’inquisiteur, et qui suivra ses instructions ; et chacun desdits gardiens pourra avoir un autre serviteur bon et fiable sous ses ordres. Pour chaque endroit fermé à clé de la même prison ou mur, il y aura deux clefs différentes, dont l’une sera détenue par un des gardiens mentionnés, et l’autre par le second, et chacun pourra la confier ou sous-déléguer à son serviteur, en même temps que la charge de servir aux prisonniers ce qui doit leur être servi. De plus, les gardiens mentionnés plus haut, avant de prendre leur fonction, jureront sur les saints Évangiles en les touchant physiquement et devant l’évêque ou, en cas de vacance du siège, devant le chapitre, et devant l’inquisiteur, ou devant leurs substituts, qu’ils mettront fidèlement tout l’empressement et tout le soin qu’ils pourront à assurer la garde de ceux qui sont emmurés et des autres qui sont ou seront placés sous leur garde en raison du crime mentionné plus haut. Un gardien ne parlera pas en secret à un prisonnier sans que l’autre entende ce qu’il dit. L’approvisionnement habituel des prisonniers et ce qui leur est offert par des parents et des amis ou par d’autres personnes fidèles, à moins qu’un ordre de l’évêque ou de l’inquisiteur ou de leurs commissaires ne s’y oppose, leur sera fidèlement remis, sans aucune diminution, et sans aucune fraude en ces matières. Avant d’exercer leurs fonctions, les serviteurs des gardiens prêteront le même serment devant les mêmes personnes. Et comme il arrive souvent que les évêques aient leur propre prison, distinct de celle des inquisiteurs. Nous voulons et ordonnons rigoureusement que les gardiens qui doivent être désignés pour assurer la garde des prisonniers par les évêques ou, en cas de vacance du siège, par le chapitre, ainsi que leurs serviteurs, en raison dudit crime, prêtent un serment similaire devant lesdits inquisiteurs ou devant leurs substituts. Les notaires aussi jureront devant l’évêque et l’inquisiteur, ou devant leurs substituts, d’exercer fidèlement leur charge. Il en sera de même des autres personnes requises pour l’exercice de la fonction mentionnée. Mais, de même qu’il est très grave de ne pas faire, pour exterminer ladite dépravation, ce que son énorme puissance de contagion exige de faire, de même est-il grave et digne de condamnation d’attribuer à tort cette même dépravation à des innocents, en conséquence, en vertu de la sainte obéissance et sous la menace d’une malédiction éternelle, Nous ordonnons à l’évêque et à l’inquisiteur déjà mentionnés, ainsi qu’aux autres qu’ils désignent pour les remplacer dans l’exercice de cette fonction, de procéder avec un tel discernement et une telle diligence contre ceux qui sont suspects ou dénoncés en rapport avec cette dépravation, qu’ils ne fassent pas porter à quelqu’un à tort, par malice ou par fraude, une telle faute ou le fait qu’il les empêche d’exercer leur fonction d’inquisition. Si, par haine, par faveur ou par amour, pour obtenir un gain ou un avantage temporel, ils avaient omis de procéder contre quelqu’un à l’encontre de la justice et de leur conscience, là où ils auraient dû procéder en rapport avec cette dépravation, ou si, pour cette même raison, ils avaient osé causer de quelque manière un tort à quelqu’un en lui attribuant cette même dépravation ou le fait qu’il les empêchait d’exercer leur fonction, en plus des autres peines qui doivent leur être imposées en proportion de la faute, l’évêque ou le supérieur encourront une sentence de suspension de leur charge pour une période de trois ans, les autres, une sentence d’excommunication. Ceux qui auront encouru cette même sentence d’excommunication ne pourront obtenir le bienfait de l’absolution que du pontife romain, sauf à l’article de la mort, et après avoir donné satisfaction, aucun privilège ne pouvant aider à cet égard. Avec l’approbation du saint concile, Nous voulons que demeurent renforcées dans leur vigueur les autres dispositions qui ont été prises par nos prédécesseurs à propos de la fonction d’inquisition, pour autant qu’elles ne s’opposent pas au présent décret.
[27]. Ne voulant pas que la splendeur habituelle de la cause de la foi soit obscurcie comme par un nuage de fumée opaque par des actes inconsidérés et malhonnêtes de certains inquisiteurs de la dépravation hérétique, avec l’approbation de ce saint concile, Nous décidons que, désormais, la fonction de ladite inquisition ne sera confiée qu’à des gens qui auront atteint l’âge de quarante ans ; et Nous enjoignons avec la plus grande rigueur aux commissaires désignés à cette fin par les évêques, ou par les chapitres en cas de vacance du siège, de n’extorquer de quelque façon que ce soit de l’argent à personne sous le prétexte de l’exercice de la fonction d’inquisition, et, à l’occasion de ladite fonction, de ne pas tenter d’appliquer les biens des églises au fisc de l’Église à cause de la faute de clercs. S’ils agissent autrement en cette matière ou sur l’un de ces points, Nous décidons qu’ils seront soumis par le fait même à une sentence d’excommunication dont ils ne pourront être absous, sauf à l’article de la mort, avant d’avoir donné pleine satisfaction de l’argent ainsi extorqué à ceux à qui ils l’auront extorqué, aucun privilège aucune entente ni aucune remise n’étant valides en ces matières. Les notaires et officiaux dudit office, de même que les frères et collaborateurs des inquisiteurs et des commissaires eux-mêmes, qui auront eu secrètement connaissance que lesdits inquisiteurs ou commissaires commettaient de telles choses, s’appliqueront à les reprendre et à les corriger sévèrement en secret, s’ils veulent éviter d’indigner ou d’offenser Dieu et le Siège apostolique. S’ils ont eu connaissance de telles choses de manière à pouvoir les prouver si nécessaire, ils devront les porter à la connaissance des prélats des mêmes inquisiteurs et des commissaires de qui cela relève, et ces mêmes prélats seront tenus d’écarter de leurs fonctions lesdits inquisiteurs et commissaires trouvés coupables, et, une fois ceux-ci écartés, de les punir ou de les corriger d’une manière appropriée. Si les prélats des inquisiteurs négligent de faire ces choses, Nous voulons que les personnes susdites fassent connaître ce qui a été mentionné aux ordinaires des lieux, auxquels Nous mandons et ordonnons rigoureusement, en vertu de la sainte obéissance, de les porter à la connaissance du Siège apostolique. Au surplus, Nous interdisons avec la plus grande rigueur à ces mêmes inquisiteurs d’abuser de quelque façon que ce soit du port d’armes, et les officiaux ne posséderont que celles qui pourraient être nécessaires à l’exercice de leur charge en collaboration avec les inquisiteurs eux-mêmes. »
Les conciles œcuméniques, les Décrets
texte original établi par G. Alberigo et alii, édition française, tome II, 1, Paris, 1994, p. 380 et suivantes.
Compteur