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Classe virtuelle – monde virtuel

collaboration, juridique, mode d'emploi, Pédagogie embarquée, Récit de pratique, Vidéo 0 commentaire »

L’enseignement (apprentissage) en sections design de mode et particulièrement en gestion pose en permanence la question des connexions entre les enjeux de la formation initiale et les enjeux du monde professionnel. II est utile sinon indispensable de confronter les savoirs académiques transmis en classe et les savoirs professionnels (l’un ne primant pas sur l’autre). Jusqu’à ces dernières années il m’était très difficile de faire dialoguer ces deux mondes en raison d’incompatibilités temporelles et spatiales. La question récurrente était la suivante: « Comment convier des ex étudiants dans mes cours, acteurs en capacité de faire la synthèse entre les acquis de l’école et les compétences du monde du travail.

Dans un cadre non numérique, il est difficile, voire impossible (lorsque le référentiel ne le prévoit pas explicitement) d’organiser ces rencontres pendant le temps de cours. Non pas que les designers refusent de participer au débat mais parce qu’ils sont distants, parce qu’ils ont une forte activité, parce que les temps de liberté professionnelles ne sont jamais les temps d’apprentissage. Le temps et l’espace sont un frein certain à la communication et aux rencontres dans une conception classique. Depuis des années je me demandais comment concilier ces contraintes :

* Confronter le savoir disciplinaire à une pratique professionnelle ;
* Opérer dans un rapport temps et espace qui ne soit pas seulement un face à face pédagogique ;
* Abolir le temps et les distances pour construire un apprentissage

Ce sont les entretiens d’Autrans 2010 qui m’ont permis de tester le monde virtuel créé par assemblive et d’en percevoir les potentialités à travers des fonctionnalités intéressantes. Au delà des considérations purement techniques j’ai choisi de scénariser ce travail, c’est un acte complexe, un équilibre toujours instable entre l’environnement, les acteurs, le temps alloué, le programme à respecter, les ressources à produire, les interactions à organiser. L’intention pédagogique va conditionner les enjeux de cette construction.
- Les enjeux pédagogiques de cette construction

En premier lieu ce travail n’est pas destiné à promouvoir un énième outil de communication , il serait possible de mener la même expérience sur Second life, les exemples ne manquent pas – Voir expérience. Je trouve, pour l’instant, Second Life relativement complexe, réservé au monde des « geeks » et demande des temps de formation plus long.

La démarche engagée s’appuie sur une intention pédagogique organisée autour de plusieurs axes :

* Permettre à des étudiants de rencontrer des designers professionnels (aspect factuel) ;
* Donner la parole à des professionnels dans le cadre d’un apprentissage. Construire des savoirs structurés sur une interaction avec de nouveaux acteurs sans pour autant déposséder l’enseignant de son rôle d’acteur principal, d’expert d’une pratique pédagogique, d’un savoir disciplinaire ;
* Donner sa place aux constructions de savoirs informels ;
* Intégrer dans le processus d’apprentissage un espace virtuel comme outil de formation capable de donner plus de sens à des problématiques du réel ;
* Modifier les rapports de temps et d’espace dans les constructions pédagogiques ;
* Initier les étudiants aux possibles futurs modèles de formation de l’entreprise 2.0.
* Réfléchir aux conséquence statutaires et juridiques de l’introduction des mondes virtuels dans le secondaire ;
* Conserver des traces des expériences (audio, vidéo, écrit) et produire des ressources ;
* Mutualiser l’expérience par production d’un scénario.

- Réel et virtuel

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Questions techniques

Le choix de la plateforme Assemblive est un choix personnel qui se justifie par un ensemble de fonctionnalités pédagogiques : ergonomie de la plateforme, manipulation relativement aisée, une phase d’apprentissage assez rapide parce qu’intuitive.

Cela n’exclue pas (impose !) une phase de prise en main préalable aux phases de cours (ce n’est pas parce que le professeur trouve simple un système que les étudiants vont le manipuler avec aisance). Il me paraît inepte de vouloir transformer un enthousiasme technologique en processus d’apprentissage. Il est nécessaire de construire cet enthousiasme via une scénarisation, la conclusion de la phase réflexive pouvant être la capacité à renoncer.

Les fonctionnalités de ce monde virtuel le rendent attractif. Il est possible d’identifier les acteurs présents (sous forme d’avatars), de communiquer de façon protéiforme (chat, audio, vidéo, attitudes). Les acteurs intervenants peuvent insérer leur diaporama en complément de leurs interventions orales. On est assez proche d’une réunion dans le réel parce que l’interaction est symbolisée par l’avatar, l’acteur est dans une attitude active. A ce stade de mon travail je redoute quand même les obstacles techniques (configuration des ordinateurs, calibrage audio, fluidité de la bande passante, plantage technique en pleine réunion …). Je suis dans la dynamique du travail collaboratif c’est-à-dire travailler avec une communauté qui partage un intérêt commun, traiter d’une thématique commune au groupe mais sans savoir à l’avance quel sera le résultat final. Je prends donc par avance acte, d’un éventuel échec.

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Complémentarité ?

La question sous-jacente à ce travail est : « quelle est la place du virtuel dans un processus réel ? »Faut-il opposer le réel et le virtuel ou faut-il les appréhender comme des espaces complémentaires ?Je suis tenté de dire a priori que ces espaces sont complémentaires mais je reste à ce stade au niveau de la déclaration d’intention. Je ne pourrai donner une réponse étayée qu’après avoir réalisé quelques conférences et questionné les étudiants et des intervenants. Il est à noter que ce résultat n’aura de valeur que factuelle puisque je ne suis pas en mesure d’analyser un champ plus large. En matière d’architecture scolaire on se pose la question suivante, faut-il créer des salles dédiées ou faut-il que le numérique soit un élément à part entière du processus de formation , c’est-à-dire dans la salle de classe. Le réel et le virtuel interroge de la même façon, y a t-il un temps pour le virtuel et un temps pour le réel ? Ces temps sont-ils confondus ? Concrètement en 2010 la réalité de la pratique me pousse à constater qu’il sont séparés. Mon travail d’analyse, de prospective me pousse à penser que l’on pourrait les mixer.

- Temps numérique et temps statutaire

Les rendez-vous dans le monde virtuel que je vais organiser (notez que je n’ai pas parlé de RDV virtuels) le seront en dehors des temps de classe (aux alentours de 20 heures 30). Dans le réel les anciens étudiants ne pourraient pas venir avant 18 heures ou pas du tout lorsqu’ils résident hors le rayon géographique du lycée. La construction de cet objet d’apprentissage éclate les repères habituels des processus d’apprentissage et pose de nombreuses questions auxquelles je n’ai pas de réponses mais qui sont des objets d’études forts intéressants.

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Le monde virtuel un objet pédagogique non identifié (OPNI) ? Identifiable ?

La construction d’une structure d’apprentissage via les mondes virtuels perturbe les repère habituels de l’enseignement dans le secondaire. La référence aux questions technologiques et pédagogiques est indispensable mais n’est pas suffisante, il faut y adjoindre une analyse du champ du statutaire du métier d’enseignant. Cette construction modifie certains équilibres en faisant émerger un nouvel objet pédagogique dont les contours ne semblent pas encore dressés.

*
Définition du temps de travail

Ce monde virtuel permet de réunir divers acteurs (professeurs, étudiants, professionnels …) pour débattre d’un sujet fixé à l’avance. Le temps scolaire n’est pas toujours compatible avec le temps professionnel, le numérique permet d’organiser des réunions à une heure qui convient à l’ensemble des acteurs (donc un temps hors le lycée). Efficacité (?) technique au service d’un projet pédagogique mais avec un temps de travail aux contours flous. Essayons de décortiquer une séance de travail dans les espaces numériques. Imaginons une séance programmée un soir à 20 heures 30, le professeur, les élèves et le professionnel se rencontrent dans l’ espace numérique et débattent. Comment définir cet acte de formation ? Quel est le statut des acteurs ? Quelle est la définition juridique du temps ? l’avatar à t-il un statut juridique à part ? Il me semble que nous assistons à la naissance d’ un nouvel objet qui n’a pas encore de définition statutaire. En tout dans le secondaire je n’ai pas encore identifié.

Comment, par conséquent définir, une conférence virtuelle intégrée dans un processus d’apprentissage. Tentons d’analyser le cadre de construction de la réunion virtuelle au regard de la construction :
- La conférence virtuelle ce n’est pas …

… une préparation de cours (au moment de la réunion le travail de préparation a été effectué) ;

… un cours au sens statutaire puisqu’il n’est pas référencé en tant que tel dans le VS (vérification de service). Comment par conséquent qualifier ce temps ?

… une obligation pour les étudiant. En présentiel il est normal de pointer les présences et les absences. Qu’en est-il pour un travail en soirée ? Si un étudiant décide de ne pas assister à la réunion je n’ai pas autorité pour lui en faire la remarque. Une absence peut être motivée par un refus mais aussi par un problème technologique ou une absence d’équipement.
- La conférence virtuelle c’est par contre …

Un réel acte de formation, une zone virtuelle qui augmente la réel, une possibilité de conserver des traces des travaux. Nous sommes probablement au début d’une nouvelle façon de construire les apprentissages. Il sera nécessaire de suivre avec attention les évolutions, d’y participer. Il faudra aussi penser à scénariser ces processus parce que ces nouvelles structures ne trouvent pas encore complètement leurs places dans une analyse globale.

La mise en œuvre de cette construction se trouve au centre d’une tension contradictoire, des fonctionnalités d’espaces numériques qui augmentent la réalité pédagogique mais dans un environnement juridique encore difficilement perceptible.
Billet similaire
Vous pouvez visualiser ci-dessous un module de formation :

Une vidéo de présentation de cet espace

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droit et réseaux numériques

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L’utilisation des réseaux numériques dans les processus d’apprentissage nécessite la maîtrise de compétences diverses. Les compétences juridiques des enseignants, bien qu’ayant toujours été présentes, prennent une dimension nouvelle. Le colloque droit et E.learning organisé par l’université Lyon 3 fait le point sur ces enjeux :

  • le droit de l’Internet par Cédric Manara ;
  • comment évaluer la contrefaçon – Claude le Stanc ;
  • la valorisation de la création des enseignants – Michel Dupuis ;
  • l’open source, un avantage ou une charge ? – Philippe Mercenier (Claroline) ;
  • la normalisation de ressources pédagogiques – Gérard Vidal et Nolwenn Huet ;
  • la valorisation du patrimoine numérique des universités – Françoise Galand ;
  • le travail collaboratif en réseau – Ada Gianatelli ;
  • un exemple de mutualisation – l’UNJF – Yann Tanguy ;
  • la protection des utilisateurs – La législation informatique et libertés -
  • la protection des production – droit moral ou droit matériel ? – Rémy Khousam ;
  • la protection par la diffusion : Créative common – Carine Bernault ;
  • la protection par la certification – Bernard Dumont.

Ces interventions peuvent être visualisées sur le site de momindum

L’intégralité des journées en vidéos

En ce qui concerne les scénarios de pédagogie embarquée, il faut regarder avec attention l’intervention de Cédric Manara de l’EDHEC qui développe l’idée que l’utilisation des solutions du web 2.0 mènent à une privatisation de l’internet (les conditions d’utilisation sont régies par le droit positif local, du gestionnaire de la solution – souvent américain). Cette analyse juridique pose à nouveau la question, pour les enseignants du secondaire du choix de la solution de l’espace numérique d’apprentissage (ENA) personnelle ou de la solution institutionnelle. Le choix de l’une ou l’autre de ces solutions engage fortement l’enseignant d’un point de vue juridique. Scénariser son processus de formation pose a priori une question centrale :

  • choisir de développer une solution personnelle de type personal learning environment (PLE) pour bénéficier d’une souplesse de fonctionnement liée aux fonctionnalités du web 2.0. Les enjeux juridiques sont a mettre en relation avec le statut de la fonction publique et de la non autonomie des enseignants du secondaire.
  • Choisir d’utiliser les fonctionnalités des ENT institutionnels avec (peut être ?) moins de souplesse pédagogique mais avec une sécurité juridique accrue.

En résumé une question se pose : Pourquoi au moment où des efforts conséquents sont consentis par l’État et les collectivités locales pour développer des ENT, les enseignants continuent à développer des solutions personnelles ?

Sentiments de perdre sa liberté ? manque d’interopérabilité des ENT ? ENT non conformes aux attentes des enseignants ? individualisme exacerbé dans le corps enseignant, « peur du flicage ». Autant de questions que j’aimerais pouvoir creuser, analyser si on m’en donnait les moyens …

On le voit la question est sensible dans l’enseignement secondaire. Quels enjeux juridiques pour quelles pratiques pédagogiques ? Choisir de donner une valeur ajoutée à son enseignement ne pose pas uniquement des questions pédagogiques et didactiques, ces dernières sont largement conditionnées par le droit positif. Il serait contreproductif de penser que ce sont des débats byzantins d’experts du droit.

L’intervention de M Manara, bien que posant le débat sous l’angle de l’enseignement supérieur, donne un relief particulier aux enjeux juridiques dans le secondaire.

En contrepoint l’intervention de Ada Gianatelli du MITAD de Milan sur le travail collaboratif et l’utilisation des fonctionnalités de solutions de type web 2.0. Une intervention qui explique comment le MITAD organise le travail collaboratif par utilisation des solutions hétérogènes du we 2.0

Il est aussi très utile de regarder l’intervention de Michel Dupuis sur la loi DAVDSI et l’exception pédagogique.

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Exception pédagogique – Base de données

compétences, juridique 0 commentaire »

L’enseignement instrumenté par les réseaux numériques (quel que soit le niveau, quelle que soit la discipline) pose la question des compétences juridiques des enseignants créateurs d’espace. L’entrée technologique préoccupe beaucoup les enseignants, masquant de facto les autres compétences à maîtriser. La question juridique est fondamentale. Le site Canal U met à disposition du monde enseignants des ressources indispensables pour entamer la réflexion sur droit et espaces numériques.

Ces vidéos extraites du site canal U posent clairement les problématiques.

Canal U – Les contraintes juridiques : L’exception pédagogique - Les contraintes juridiques : L’exception pédagogique – Michel Dupuis, Professeur, Université de Lille 2 – Date de réalisation 25/09/2008 – Durée du programme : 42 minute(s) et 33 secondes

I – champ d’application de l’exception pédagogique

II – Régime juridique de l’exception pédagogique

Questions évoquées :

  • Actualités de la loi DADVSI (2006) ;
  • Limitation au droit de représentation ;
  • La courte citation, la copie privée ;
  • les accords sectoriels (2006 – 2008) ;
  • Entrée en vigueur de la loi DADVSI (2009) et de l’exception pédagogique ;
  • Rôle de l’exception pédagogique (présomption d’autorisation) ;
  • Exception pédagogique et gratuité ;
  • Exception au droit d’auteur ;
  • domaine des accords sectoriels et domaine de l’exception pédagogique (différences)
  • Coût des accords sectoriels – 4 000 000 € versés par le ministère
  • exclusion de la formation continue  – Application dans la classe -exclusion des œuvres musicales et audiovisuelles – Réservés aux inscrits des établissements (dans les accords sectoriels)
  • Limite DADVSI – les partitions de musique et les objets conçus à des fins pédagogiques (manuels de cours) sont exclus de la loi DADVSI – Qu’est ce qu’une œuvre conçue à des fins pédagogiques ?
  • œuvres présentes dans les ENT (quel est le statut juridique dans le cadre de DADVSI)
  • Notion de « public majoritairement composé d’enseignant, de chercheurs et d’apprenants »
  • Question de la formation continue – est ce une expression commerciale ?
  • Mélange entre les statuts des apprenants dans un même cours (formation initiale et formation continue)
  • respect du droit moral de l’auteur

Canal U – Les contraintes juridiques : L’exception pédagogique / Débats – Michel Dupuis professeur de droit – Université de Lille 2

Les points abordés dans cette vidéo (table ronde organisée par l’Université Lyon 3 – 25 septembre 2008) – Questions sur la loi DADVSI – Questions de la salle – réponse de Michel Dupuis

Canal U – La citation des oeuvres et le régime de l’exception pédagogique – 05 juin 2006 – Michel Dupuis – professeur de droit – Université Lille 2 – Date de réalisation : 05/06/2008 – Durée du programme : 92 minute(s) et 22 secondes

  • Canal U – Le droit des bases de données – Agnès Robin, Maître de Conférences, Université de Montpellier I – Date de réalisation : 25/09/2008 Durée du programme : 42 minute(s) et 17 secondes
NB : La demande de mise en ligne a été faite (et obtenue) auprès du CERIME

Pour compléter ces vidéos

Quelques textes cités – Accords sectoriels - Bulletin officiel du 23-1-2007

Texte de la loi DADVSI (droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information)Le texte sur légifrance

Droit d’auteur

Article L111-1

L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.

L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n’est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l’auteur de l’oeuvre de l’esprit est un agent de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France.

Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s’appliquent pas aux agents auteurs d’oeuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique.

Exception pédagogique

Article L122-5

Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :

1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;

2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des oeuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’oeuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d’une base de données électronique ;

3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source :

a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ;

b) Les revues de presse ;

c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d’information d’actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles ;

d) Les reproductions, intégrales ou partielles d’œuvres d’art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d’une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres d’art mises en vente ;

e) La représentation ou la reproduction d’extraits d’oeuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l’utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l’article L. 122-10 ;

4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;

5° Les actes nécessaires à l’accès au contenu d’une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l’utilisation prévue par contrat ;

6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu’elle est une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et qu’elle a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d’un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ;

7° La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre par des personnes atteintes d’une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau d’incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d’Etat, et reconnues par la commission départementale de l’éducation spécialisée, la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel ou la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, ou reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après correction. Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par les personnes morales et les établissements mentionnés au présent alinéa, dont la liste est arrêtée par l’autorité administrative.

Les personnes morales et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées au même alinéa par référence à leur objet social, à l’importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services qu’ils rendent.

A la demande des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7°, formulée dans les deux ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l’édition de ces oeuvres sont déposés au Centre national du livre ou auprès d’un organisme désigné par décret qui les met à leur disposition dans un standard ouvert au sens de l’article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Le Centre national du livre ou l’organisme désigné par décret garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ;

8° La reproduction d’une œuvre, effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d’archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;

9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une œuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur.

Le premier alinéa du présent 9° ne s’applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d’illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l’information.

Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d’information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.

Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

Les modalités d’application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3°, l’autorité administrative mentionnée au 7°, ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires et d’accès aux fichiers numériques mentionnés au troisième alinéa du 7°, sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

Base de données

Article L112-3

Les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l’auteur de l’oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d’anthologies ou de recueils d’oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

On entend par base de données un recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.

NOTA:

Loi 2006-961 2006-08-01 art. 1 : Les dispositions du e du 3° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle s’appliquent à compter du 1er janvier 2009.

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L’école privée XXX , ne manque pas d’air ! elle vient de recopier intégralement notre édito. Après quelques échanges avec le ou les auteurs du blog, l’édito et le blog ont disparu. Cet évènement pose la question des droits d’auteur dans notre métier.