Voici un sujet d’économie droit BAC blanc. Vous pouvez vous entraînez en effectuant les exercices. Puis lisez la correction intégrale en cliquant ici.
Première partie Etude et analyse de documents de nature juridique
Après avoir pris connaissance du document présenté et avec l’aide de vos connaissances vous répondrez aux questions suivantes :
- Comment caractériser le contrat de travail en droit social
- Commentez les résultats de l’enquête Harmor annexe 1 sur la réalité du harcèlement moral au travail
- Commentez l’arrêt de la cour de cassation annexe 2 et plus précisément dites si un employé est tenu de venir au travail alors qu’elle est victime de harcèlement.
- A l’aide des documents annexe 3 et 4, vous caractériserez le harcèlement au travail.
Deuxième partie : réflexion structurée
A partir de vos connaissances vous traiterez le sujet suivant :
La banque centrale européenne est-elle dans son rôle quand elle se préoccupe prioritairement de la lutte contre l’inflation et non de la croissance économique.
Annexe 1
RESULTATS DE L’ENQUETE HARMOR
(HARcèlement MORal)
Nombre d’envoi
|
Nombre de réponses
|
Taux de réponse
|
183
|
153
|
83,6 %
|
Base de référence du pourcentage = 183
A – Depuis que vous exercez en médecine du travail, avez vous eu connaissance d’au moins un cas de harcèlement moral ?
Libellé des réponses
|
Nombre
|
Pourcentage
|
OUI (si oui, continuez le questionnaire |
145
|
95 %
|
NON (si non, passez directement au B |
8
|
5 %
|
Base de référence des pourcentages = 153
1/ Sur le plan quantitatif, les cas que vous avez rencontrés ont été (1seule réponse) :
Libellé des réponses
|
Nombre
|
Pourcentage
|
Très peu fréquents |
21
|
14,5 %
|
Peu fréquents |
92
|
63,5 %
|
Fréquents |
31
|
21 %
|
Très fréquents |
1
|
0,7 %
|
Base de référence des pourcentage = 145
2/ Sur le plan qualitatif, les cas que vous avez rencontrés, ont été (1 ou plusieurs réponses et, par conséquent, total des pourcentages supérieur à 100) :
Libellé des réponses
|
Nombre
|
Pourcentage
|
Peu graves |
20
|
14 %
|
Moyennement graves |
70
|
48 %
|
Graves |
82
|
57 %
|
Très graves |
26
|
18 %
|
Base de référence des pourcentage = 145
3/ Avez-vous, au moins une fois, en raison d’une situation de harcèlement moral, été amené à prononcer (0, 1 ou plusieurs réponses, même remarque que question 2) :
Libellé des réponses
|
Nombre
|
Pourcentage
|
Une restriction d’aptitude |
38
|
26 %
|
Une inaptitude temporaire |
59
|
41 %
|
Une inaptitude définitive |
60
|
41 %
|
Base de référence des pourcentages = 145
B – Les situations apparentes de harcèlement moral sont-elles, d’après vous, en progression ces dernières années (1 seule réponse) :
Libellé des réponses
|
Nombre
|
Pourcentage
|
OUI |
100
|
65 %
|
NON |
17
|
11 %
|
NSP |
36
|
24 %
|
Base de référence des pourcentages = 153
Annexe 2
Cour de CassationChambre socialeAudience publique du 29 septembre 2004 Cassation sans renvoiN° de pourvoi : 02-43692 |
LES FAITS
Vu les articles 1184 du Code civil et L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que Mlle X…, qui avait été engagée le 10 mars 1997 en qualité de couvreur par M. Y…, n’a pas repris son travail le 15 juin 1998 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à voir constater la rupture aux torts de l’employeur et à obtenir le paiement d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; |
LA CONTESTATIONAttendu que pour débouter la salariée de sa demande d’indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, l’arrêt relève que la salariée n’établit pas que son absence irrégulière ait une relation avec les faits de harcèlement sexuel commis un an auparavant ayant justifié la condamnation de son employeur et que dès lors, la rupture est imputable à la salariée ; |
L’ARRET
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que l’employeur avait été condamné pour des faits de harcèlement sexuel commis au préjudice de sa salariée, ce dont il résultait que la rupture du contrat de travail lui était imputable, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;Et attendu qu’il n’y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d’appel par application de l’article 627 du nouveau Code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 avril 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2000 par le conseil de prud’hommes de Flers ; |
Annexe 3
Source infotravail.com
En 2002, dans le cadre de la loi de modernisation sociale, la lutte contre le harcèlement sexuel a été renforcée par l’aménagement d’un dispositif répressif et la notion de harcèlement moral a fait son apparition dans notre code du travail.
Juridiquement, il y a harcèlement sexuel lorsqu’une personne fait subir à un salarié ou un candidat à l’embauche des contraintes ou pressions en vue d’obtenir des faveurs de nature sexuelle. Les victimes ou témoins de tels actes bénéficient d’une protection.
Outre le harcèlement sexuel, la loi envisage également le harcèlement moral.
Le harcèlement moral au travail a toujours existé, mais sa dénomination juridique est récente. Le législateur est intervenu en janvier 2002 en introduisant la notion de harcèlement moral dans le code du travail, et sa répression dans le code pénal.
Il y a donc maintenant des textes sanctionnant spécifiquement le harcèlement moral au travail. Il peut prendre des formes diverses (refus de communication, menaces, « mise au placard », conditions de travail dégradantes ou humiliantes).
Les conséquences pour les victimes peuvent être graves ( troubles psychosomatiques, dépressions, etc.).
En droit, tous les salariés subissant ou refusant de subir des agissements relevant du harcèlement moral bénéficient d’une protection. Les personnes qui témoignent de tels agissements ou les relatent sont également protégées. Mais il faut avant tout déterminer si la qualification de harcèlement moral peut effectivement s’appliquer.
Annexe 4
Source Légifrance
CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Article L122-49
(inséré par Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 169 I Journal Officiel du 18 janvier 2002)
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l’alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.