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Art. 2. –
Le diplôme du baccalauréat général et du baccalauréat technologique comporte l’indication section européenne suivie de la désignation de la langue concernée, lorsque le candidat
avoir obtenu une note égale ou supérieure à 12/20
avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique
de contrôle continu  visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de la scolarité en section européenne.
Art. 3. –L’évaluation spécifique de contrôle continu mentionnée à l’article 2 prend en compte : – le résultat d’une interrogation orale de langue, qui a lieu à la même période
que les autres épreuves de contrôle continu de la classe de terminale, comptant pour 80 % de la note globale;
– la note sanctionnant la scolarité de l’élève dans sa section au cours de la classe de
terminale, qui compte pour 20 % de la note globale.
Elle est conjointement attribuée par le professeur de langue et le ou les professeur(s)
de la ou les discipline(s) non linguistique(s) ayant fait l’objet d’un enseignement dans
la langue de la section.
La note finale de l’évaluation spécifique de contrôle continu est prise en compte pour le calcul de la moyenne du candidat au baccalauréat, suivant les modalités prévues pour les enseignements optionnels.
Art. 4. –Le candidat fait connaitre son intention de passer l’évaluation spécifique de contrôle au moment de son inscription à l’examen.
22 décembre
2018
JOURNAL
OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Texte
42 sur 168

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