Puis-je lancer un nain qui le veut bien? De la dignité et de la liberté.

27 septembre 2016 0 Par Caroline Sarroul

  » Tout homme a le droit de prétendre au respect de ses semblables et réciproquement il est obligé au respect envers chacun d’eux. L’humanité elle-même est une dignité , en effet l’homme ne peut jamais être utilisé simplement comme un moyen par aucun homme ( ni par un autre ,ni même par lui-même), mais toujours en même temps comme fin, et c’est en ceci précis « ment que consiste sa dignité (sa personnalité),grâce à laquelle il s’élève au dessus des autres êtres du monde ,qui ne sont point des hommes et peuvent leur servir d’instruments, c’est a dire au dessus de toutes les choses .Tout de même qu’il ne peut s’aliéner lui-même à aucun prix (ce qui contredirait le devoir de l’estime de soi), de même il ne peut agir contrairement à la nécessaire estime de soi que d’autres se portent à eux-mêmes en tant qu’hommes, c’est a dire qu’il est oblige de reconnaître pratiquement la dignité de l’humanité en tout autre homme ,et par conséquent qui lui repose un devoir qui se rapporte au respect qui doit être témoigné à tout autre homme « .

Kant, Métaphysique des mœurs

Enoncé des 2 impératifs catégoriques de la morale déontologique ( et non conséquentialiste) de Kant:

  1. « Agis uniquement d’après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu’elle devienne un loi universelle » (Fondement de la métaphysique des moeurs).
  2. « Agis de telle sorte que tu traites l’humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen ».

 

 

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Un cas de jurisprudence!

 –  atteinte à la dignité : arrêté de la Commune de Morsang sur Orge du 25 Octobre 1991, repris par deux autres maires, suite à une circulaire du Ministre de l’Intérieur du 27 Novembre 1991 invitant à interdire ces spectacles « de curiosité » dont le « lancer de nain ».

– atteinte à la liberté: Wackenheim entamne une procédure contre l’Etat pour atteinte à la liberté ( de travailler en particulier alors que le droit au travail est un reconnu comme un des droits inaliénables de l’être humain) et discrimination,devant les Tribunaux administratifs de Versailles, de Marseille et de Besançon de 1991 à 1994. Il obtient l’annulation par celui de Besançon.

annulation du jugement du 25 Février 1992 de la Cours de Versailles ( Conseil d’Etat) et indemnisation de la Commune, dont l’arrêté initial est reconnu comme non discriminant et conforme au respect de la dignité humaine.

– Position du comité des droits de l’homme des Nations unies, en juillet 2002 sur une éventuelle discrimination et son analyse par Michel Levinet professeur de Droit.

Résumé de l’affaire,  pointage des enjeux par Céline Husson soutenant un »usage concerté du concept de dignité » ( « Le terme est emprunté au philosophe Jacques MARITAIN, dans son Introduction à Human rights comments and interpretations (rapport UNESCO), Wingate, London, 1947, rédigé à l’occasion de l’adoption de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, cité par Mme. le Pr. M. DELMAS-MARTY lors de son cours du 5 mai 2003 au Collège de France : « Pour aller plus loin qu’une liste, un tel accord devrait porter aussi sur l’échelle des valeurs, sur la clé selon laquelle les Droits de l’Homme doivent concerter entre eux. »)

 

 

 
« Personne ne lance un nain ! » proclame Gimlidans le Seigneur des Anneaux.
  •   Patinage   artistique, trapèze au cirque, homme-canon (jeune anglaise de 14 ans, Zazel,   1877 au Royal Aquarium à Londres)
  •   compétition   internationale en Australie en 1986    remportée par les britanniques.
Atteinte   à la personne à cause de son handicap, dommage pour  la communauté des nains qui ont manifesté   leur sentiment offusqué
Le 27 novembre 1991, le ministre français de l’Intérieur a   publié une circulaire relative à la police des spectacles, en particulier à   l’organisation de spectacles dits de « lancer de nains ». Celle-ci   prescrivait aux préfets d’user de leur pouvoir de police pour demander aux   maires une grande vigilance à l’égard des spectacles de curiosité organisés   dans leur commune. La circulaire précisait que l’interdiction des « lancers   de nains » devrait notamment se fonder sur l’article 3 de la Convention   européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
.« Agis de telle sorte que tu traites l’humanité aussi bien   dans ta personne que dans la personne de tout autre toujours en même temps   comme une fin, et jamais simplement comme un moyen. »,« Agis de   telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle   de la nature »E. Kant,Fondements   de la métaphysique des mœurs
  •   Dans le Seigneur   des anneaux, le nain Gimli autorise l’un de ses partenaires à le lancer pour   attaquer l’ennemi
  •   Manuel Wackenheim,   né en 1967 à Sarreguemines, qui rêvait de devenir pilote, participe de 1990 à   1991 à une soixantaine de spectacles de « lancer de nain » produits par la   société Fun-Productions dans des discothèques
  •   Manuel Wackenheim se déclare victime de la part de la France d’une violation de   son droit à la liberté, au travail, au respect de la vie privée et à un   niveau de vie suffisant ainsi que d’une discrimination.

 

Toute distinction entre les   personnes ne constitue pas obligatoirement une discrimination, interdite par   l’article 26 du Pacte. Une distinction constitue une discrimination   lorsqu’elle ne repose pas sur des motifs objectifs et raisonnables. La   distinction entre les personnes visées par l’interdiction, à savoir les   nains, et celles auxquelles elle ne s’applique pas, à savoir les personnes   qui ne sont pas atteintes de nanisme, est fondée sur une raison objective et   n’a pas d’objet discriminatoire. Le Comité considère que l’État partie a   démontré, en l’espèce, que l’interdiction du lancer de nains tel que pratiqué   par le requérant ne constituait pas une mesure abusive mais était nécessaire   afin de protéger l’ordre public, celui-ci faisant notamment intervenir des   considérations de dignité humaine qui sont compatibles avec les objectifs du   Pacte.Comité   des droits de l’homme des Nations Unies, 26 juillet 2002.

PACTE INTERNATIONAL relatif   aux droits civils et politiques. Article 26 sur la non-discrimination en   rapport avec article 2

Le conseil déclare que les décisions   importantes prises sur le plan des principes dans le cas de M. Wackenheim   sont décevantes. Il note qu’à la conception classique de la trilogie de   l’ordre public français, le bon ordre (la tranquillité), la sûreté (la   sécurité), la salubrité publique, on ajoute la moralité publique, le respect   de la dignité humaine entrant dans cette quatrième composante. D’après le   conseil, cette jurisprudence, à l’aube du XXIe siècle, réactive la notion   d’ordre moral en direction d’une activité aussi marginale qu’inoffensive   comparée aux nombreux comportements réellement violents et agressifs que   tolère actuellement la société française. Ilajoute qu’il s’agit de la   consécration d’un nouveau pouvoir de police risquant d’ouvrir la porte à tous   les abus, et pose la question de savoir si le maire va s’ériger en censeur de   la moralité publique et en protecteur de la dignité humaine. Il se demande   également si les tribunaux vont décider du bonheur des citoyens. Selon le   conseil, jusqu’à présent le juge pouvait prendre en compte la protection de   la moralité publique en tant qu’elle a des répercussions sur la tranquillité   publique. Or, le conseil affirme que cette condition n’était pas réunie pour   le spectacle du lancer de nains.