Le numérique au service des handicaps

Les outils numériques peuvent devenir des vecteurs efficaces d’ouverture de la société aux personnes ayant un handicap. Plusieurs travaux ont donc été effectués en ce sens, soutenus par la volonté politique d’offrir un accès aux connaissances plus aisée pour les personnes en situation de difficulté. Afin de constater cela, j’ai sélectionné quelques moyens qui ont été innovés.

L’accessibilité des services de communication publique en ligne concerne l’accès à tout type d’information sous forme numérique quels que soient le moyen d’accès, les contenus et le mode de consultation.

– Article 47 de la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 –

 L’utilisation du Kinect (Ecole de Lagoa aux Açores)

 

Le directeur de l’école de Lagoa, membre du Partners in Learning, avait pour envie de répondre aux besoins spécifiques de personnes atteintes d’autisme ou de trisomie 21. Dans ce cadre, un test a été mis en place autour du Kinect, et plus précisément le Kinect Adventures. Il se trouve que les résultats se sont révélés positifs : Les élèves ont développé leur concentration, leur mémorisation,  leur sociabilisation, …

Les jeux vont ainsi bien plus loin que leur utilisation première, qui est le divertissement.

BrailleTouch : Application IPhone pour les déficients visuels

 

 

Cette expérience a été matérialisée avec la participation de l’université de Georgia Tech, qui a cherché à améliorer la fonctionnalité du iPhone, à destination  de personnes ayant un handicap visuel. Cette réflexion a donc donné naissance à l’application BrailleTouch, qui donne des résultats satisfaisants.

Le concept est simple : L’application dit, à haute voix, les lettres tapées sur six pastilles tactiles par l’utilisateur. Cela lui permet d’être ainsi guidé pour s’exprimer, sans avoir un recourt à un appareillage adapté coûteux.

Avec le développement des smartphones, ou portables intelligents, il est devenu essentiel que toutes personnes puissent s’approprier ce type de technologie, en y trouvant une utilité réelle.

Constatations 

 

Des outils, qui peuvent paraître ludiques aux yeux de la majorité, peuvent apparaître comme de véritables atouts pour des publics empêchés. En effet, nous avons pu constater l’impact du numérique sur les publics empêchés, leur donnant un accès à la communication et à la culture. Les travaux, mettant en exergue le fait que le numérique peut être au service des handicaps variés, se font dans l’objectif d’une réelle démocratisation. Cependant, celle-ci se fera par un long processus, qui ne pourra porter ses fruits qu’après un long labeur et un effort de la part des institutions et de ses politiques.

L’accessibilité aux publics empêchés est un véritable enjeu, qui est révélé dans divers domaines. D’ailleurs, il arrive que le droit à l’accessibilité aille à l’encontre de droits privés. Afin de le montrer, nous pouvons prendre l’exemple d’ouvrages qui ont été adaptés aux aveugles. En effet, ceux-ci ont besoin d’ouvrages enregistrés ou traduits en braille. Ces besoins se confrontent bien évidemment au copyright puisqu’une autorisation à la communication de ces ouvrages et à leur traduction est de rigueur. Un label a donc été mis en place, qui n’est autre que « l’exception handicap », qui permet de détourner le droit d’auteur.

 

Sources :

 
http://credit-n.ru/zaymyi-next.html

L'identité numérique post-mortem

Avec le développement du réseau internet, notre identité numérique devient essentielle et doit être préservée. Celle-ci doit être maîtrisée puisqu’elle constitue notre représentation virtuelle. D’ailleurs, cette identité numérique est encore d’actualité lorsqu’un décès survint. Que fait-on alors de nos informations ? Que devient notre identité numérique ? Qui détiendra la possibilité de gérer nos données post-mortem ?

 

Définition de Frédéric CAVAZZA : Qu’est-ce que l’identité numérique ?

 

Contrairement à l’identité que nous possédons dans le « monde réel », notre identité numérique n’est pas prédéfinie par un état civil, un nom, … Nous devons donc la construire par nous-même, sans l’intervention d’une tierce personne. Nous sommes donc libres de choisir les attributs de cette identité, sans quasiment aucune limite. Bien évidemment, certains attributs ne sont pas tolérés ou sont davantage contrôlés sur internet. Par exemple, sur le réseau social Facebook, il est impossible de s’inscrire automatiquement sous le nom de « Führer »  – pouvant faire référence à Hitler – à moins de faire appel à une autorisation auprès de Facebook. Qui plus est, un individu peut posséder plusieurs identités numériques, ce qui complexifie la question de notre présence dans le « monde virtuel ». L’identité numérique n’est pas qu’une « carte d’identité virtuelle ». C’est également l’ensemble des traces que nous avons laissé comme notre adresse IP, notre e-mail, nos consultations, …

Au vue de l’importance de cette identité, il devient donc vital de la gérer, afin de nous protéger de possibles atteintes à notre personne, qui peuvent nous toucher dans le « monde réel ».

Notre identité numérique en cas de décès

 

Du vivant de l’utilisateur, toutes ses données personnelles doivent lui être accessibles afin d’être en mesure soit de les modifier, soit de les supprimer. Internet touche plusieurs droits, à savoir :

  • Droit à la protection de la vie privée ;
  • Droit d’auteur ;
  • Droit à l’image ;
  • Droit à la protection des données personnelles.

Lorsqu’une personne décède, son identité numérique lui survit, ce qui rend la mort virtuelle impossible. Ce fait touche un droit, le droit à l’oubli, qui existe depuis une directive européenne datée du 24 octobre 1995. Ce droit impose une limite de temps dans le stockage d’informations personnelles. Or, une fois que des informations sont publiées sur le net, il est difficile de savoir ce qu’il en advient, d’autant plus que la mémoire d’internet est conséquente. En outre, une fois la personne décédée, les données errent sans propriétaire sur la toile. Il faut donc se reporter aux articles 226-1 à 226-8 du Code civil.

Or ces articles sont outrepassés par les réseaux sociaux. D’après la directive 95/46/CE, les réseaux sociaux et moteurs de recherche ne devraient pas collecter de données sans le consentement de la personne concernée. Néanmoins, ces volontés, correspondant à la législation européenne, ne sont pas automatiquement pris en compte et ne percent que difficilement, surtout lorsque celle-ci se confronte aux conditions d’utilisation d’un réseau social comme Facebook. Ces conditions d’utilisation stipulent que toutes données publiées sur Facebook sont conservées et appartiennent dès lors à Facebook, qui est libre de le commercialiser. Ceci n’épargne pas les comptes de personnes décédées et nous montre également que nos données virtuelles ne peuvent faire pleinement partie de notre patrimoine personnel, dont nous pouvons avoir le contrôle. Les moteurs de recherche, eux, suppriment les données personnelles après une durée de 6 mois.

Dans un article de Murielle Cahen, des articles juridiques ont été mis en confrontation avec la limite de leur utilisation. Nous remarquons alors que peu de moyens sont fournis pour défendre les données des personnes décédées. Par exemple, si nous prenons l’article 226-15 du code pénal, la vie privée d’un individu est défendue, ainsi que les données qui relèvent de la correspondance par mail. Néanmoins, à la mort du destinataire, la privatisation des correspondances n’est plus considérée comme étant nécessaire donc cet article devient caduque.

Les héritiers n’ont aucun droit sur l’identité numérique de la personne défunte étant donné que celle-ci pouvait créer de multiples identités numériques, plus ou moins fantaisistes. C’est également lié au fait que le droit n’explicite pas ce qu’est l’identité numérique et quelles en sont les limites. Les solutions sont donc les suivantes : Lire les conditions d’utilisation des sites et réseaux sociaux, ainsi qu’effacer ou de faire effacer ses données avant le décès, dans les limites du possible.

 

Nous pouvons donc constater que la question de l’identité numérique n’est pas encore formalisée d’un point de vue juridique et, par extension, cela nuit à la protection de nos données. Une fois des informations publiées, il est difficile de faire un retour en arrière. Ceci est d’autant plus remarquable lorsqu’un individu décède car il n’est plus en mesure de gérer ses données. Cela pose un véritable problème éthique sur notre présence numérique post-mortem et sur l’impossibilité que nous avons de nous effacer du monde virtuel.

 

 Sources :

 
http://credit-n.ru/zaymyi-next.html

Le Louvre-DNP Museum Lab

L’ère numérique entraîne de nouvelles façons de vivre, mais aussi d’acquérir des connaissances. Il paraît donc important que les institutions culturelles s’approprient ces nouveaux outils que la technologie offre. C’est dans ce contexte que le Louvre met en exergue sa volonté d’utiliser les outils numériques afin d’observer la façon dont ceux-ci peuvent aider à la visite et à la compréhension des oeuvres exposées (Henri LOYRETTE, Président-Directeur du Louvre).

Qu’est-ce que le Louvre-DNP Museum Lab ?

 

Le LDML, soit le Louvre-DNP Museum Lab, a été fondé en 2006 par le Dai Nippon Printing (DNP) ainsi que le musée du Louvre.

Apprécier l’art ne signifie pas simplement porter son regard sur une œuvre, mais enrichir ce regard pour comprendre l’œuvre et l’interpréter selon sa propre sensibilité.

– Site du Louvre-DNP Museum Lab –

 

L’objectif de cette collaboration est de donner au visiteur la possibilité de voir les oeuvres autrement, par des outils multimédias variés. Le parcours de visite permet donc d’observer les oeuvres sous plusieurs angles et ainsi de créer un nouveau lien entre l’art et le public.

Le développement de cette expérimentation se fait autour de trois axes, qui sont : regarder, comprendre et rencontrer. Ces trois points permettent de découvrir les oeuvres sous plusieurs angles, à travers plusieurs clés de lecture. Ils permettent aussi de transmettre des connaissances autour des oeuvres d’art (technique utilisée par exemple), et ont également pour but de faire resurgir des émotions afin de donner l’envie de renouveler l’expérience et de l’étendre à d’autres oeuvres. Il y a donc une idée de fidélisation aux institutions culturelles – des musées dans ce cas – d’où la volonté d’étendre ce système à d’autres musées.

Le Louvre-DNP Museum a donc pour ambition de réfléchir sur l’utilisation des outils numériques dans le cadre d’une médiation auprès des publics, afin de développer la relation entre le visiteur et l’oeuvre exposée.

 Le cas de La Vierge au lapin de Titien

 

L’expérience multimédia de ce tableau a été mis en place dans le cadre d’une exposition temporaire, intitulée Rivalités à Venise – Titien, Tintoret, Véronèse, qui a eu lieu du 17 septembre 2009 au 4 janvier 2010.

Trois dispositifs numériques ont été mis en oeuvre afin de comprendre ce tableau. Le premier était composé de deux écrans tactiles, disposant d’une loupe intégrée (cf. première photo), afin de constater des détails particulier. Le deuxième dispositif était une sorte de cabine de projection ouverte, permettant au visiteur de voir un film digital. Enfin, le troisième dispositif, permettait d’entrer dans l’oeuvre de Titien, par une reconstitution en trois dimensions de l’oeuvre.

Cette expérimentation nous permet de constater la large palette de choix d’outils numériques, qui pourraient aider à la médiation culturelle. Cependant, nous ne sommes qu’au début de ce progrès technique et ces outils restent particulièrement coûteux et ne sont donc pas encore à la portée de toutes les institutions culturelles.

Sources :

http://credit-n.ru/zaymyi-next.html