Règlements de l’école

ECOLE PRIMAIRE MARIE CURIE    32 rue de la République, 69960 CORBAS

1/ Règlement intérieur de l’école 

1. ADMISSION ET INSCRIPTION

1.1. ADMISSION A L’ÉCOLE MATERNELLE

Les enfants dont l’état de santé et de maturation physiologique constaté par le médecin de
famille est compatible avec la vie collective en milieu scolaire peuvent être admis dans
une école maternelle ou dans une classe maternelle. Cette admission est prononcée,
dans la limite des places disponibles, au profit des enfants âgés de deux ans au jour de la
rentrée scolaire. Toutefois, les enfants qui atteindront cet âge dans les semaines suivant
la rentrée et au plus tard au 31 décembre de l’année en cause pourront être admis, à
compter de la date de leur anniversaire, toujours dans la limite des places disponibles.
L’inscription est enregistrée par le directeur de l’école sur présentation par la personne
exerçant l’autorité parentale
• du livret de famille
• d’un certificat du médecin de famille et d’un document attestant que l’enfant a subi les
vaccinations
obligatoires pour son âge ou justifie d’une contre-indication
• du certificat d’inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l’école. Ce
dernier document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles, celle que
l’enfant fréquentera. Le maire peut accorder des dérogations au périmètre scolaire en
sollicitant éventuellement l’avis de l’Inspecteur de l’Éducation nationale en charge de la
circonscription.
Il convient de rappeler qu’aucune discrimination ne peut être faite pour l’admission dans
les classes maternelles d’enfants étrangers, conformément aux principes généraux du
droit. La circulaire n° 84-246 du 16 juillet 1984 relative aux modalités d’inscription des
élèves étrangers dans l’enseignement du premier et du second degrés, publiée au Bulletin
officiel n° 30 du 26 juillet 1984, a donné toutes précisions utiles à ce sujet.
L’admission scolaire des enfants souffrant de troubles de la santé évoluant sur une longue
période, atteints d’allergie ou d’intolérance alimentaire s’effectue dans le cadre des
dispositions définies par la circulaire n°2003135 du 08 septembre 2003.
L’intégration des enfants en situation de handicap dans le cadre de la prise en charge des
besoins éducatifs particuliers s’accompagne de la mise en place d’un projet d’intégration
individualisé dont les commissions de l’éducation spéciale sont garantes.

1.2. ADMISSION A L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Doivent être présentés à l’école élémentaire, à la rentrée scolaire, les enfants ayant six
ans révolus au 31 décembre de l’année en cours.
Le directeur procède à l’admission à l’école élémentaire sur présentation par la personne
exerçant l’autorité parentale
• du livret de famille,
• d’un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou
justifie d’une contre-indication
• du certificat médical d’aptitude prévu à l’article premier du décret n° 46-2698 du 26
novembre 1946
• du certificat d’inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l’école. Ce
document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles publiques, celle que
l’enfant doit fréquenter.
L’absence de ces documents ne peut conduire à différer l’admission des élèves dans la
mesure où l’obligation de scolarisation est absolue.
Le maire peut accorder des dérogations au périmètre scolaire en sollicitant éventuellement
l’avis de l’Inspecteur de l’Éducation nationale chargé de la circonscription.
L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes français et étrangers à partir
de six ans et aucune discrimination pour l’admission d’enfants étrangers à l’école
élémentaire ne peut être faite (cf. circulaire no 84246 du 16 juillet 1984 citée au 1.1. cidessus).
L’intégration des enfants en situation de handicap dans le cadre de la prise en charge des
besoins éducatifs particuliers s’accompagne de la mise en place d’un projet d’intégration
individualisé dont les commissions de l’éducation spéciale sont garantes.

1.3. DISPOSITIONS COMMUNES

Les modalités d’admission à l’école maternelle et élémentaire définies ci-dessus ne sont
applicables que lors de la première inscription dans l’école concernée.
Lorsque l’autorité parentale est exercée par deux personnes, notamment deux parents,
résidant séparément, le directeur relève leurs adresses respectives pour les tenir
informées de la scolarité de l’enfant et de la vie de l’école.
Lors de la première admission à l’école, les parents ou la personne à qui est confié l’enfant
doivent également présenter la déclaration relative à l’autorisation de communication de
leur adresse personnelle aux associations de parents d’élèves.
En cas de changement d’école, un certificat de radiation émanant de l’école d’origine et
mentionnant la classe fréquentée par l’élève doit être présenté. En outre, le livret scolaire
est remis aux parents sauf si ceux-ci préfèrent laisser le soin au directeur d’école de
transmettre directement ce document à son collègue.
Le directeur d’école est responsable de la tenue du registre des élèves inscrits. Il veille à
l’exactitude et à l’actualisation des renseignements qui figurent sur ce document.

2. FRÉQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRES

2.1. ECOLE MATERNELLE

L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement, pour la famille, d’une bonne
fréquentation souhaitable pour le développement de la personnalité de l’enfant et le
préparant ainsi à recevoir la formation donnée par l’école élémentaire.
A défaut d’une fréquentation régulière, l’enfant pourra être rayé de la liste des inscrits et
rendu à sa famille par le directeur de l’école qui aura, préalablement à sa décision, réuni
l’équipe éducative prévue à l’article 21 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990.

2.2 ECOLE ÉLÉMENTAIRE

2.2.1 Fréquentation
• La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire, conformément aux
textes législatifs et réglementaires en vigueur.
• Les familles dont les enfants sont atteints d’une maladie contagieuse ou ont été en
contact d’une personne présentant l’une des affections déterminées par l’arrêté du 03 mai
1989 sont tenues d’informer le directeur de l’école et de respecter le délai d’éviction prévu
par la réglementation. Les élèves ne seront réadmis à l’école que sur présentation d’un
certificat médical.

2.2.2 Absence
Conformément à l’article L 131-12 du code de l’éducation les modalités de contrôle de
l’obligation et de la fréquentation scolaires visent à garantir aux enfants soumis à
l’obligation scolaire le respect du droit à l’instruction.
Le contrôle de l’assiduité scolaire s’appuie sur un dialogue suivi entre les personnes
responsables de l’enfant et celles qui sont chargées de son contrôle.
Il est tenu dans chaque classe un registre d’appel sur lequel sont mentionnées les
absences des élèves inscrits.
Toute absence pour laquelle aucune information n’a été fournie par la famille par oral ou
écrit est signalée par téléphone aux personnes responsables de l’enfant qui doivent en
faire connaître les motifs au directeur de l’école conformément à l’article L. 138-1 du code
de l’éducation.
Les modalités de contrôle et de traitement des absences sont précisées par la circulaire
de l’Inspecteur d’Académie, Directeur des Services Départementaux de l’Éducation
Nationale, en date du 19 juillet 2004 qui prend en compte les évolutions réglementaires
récentes, prévoyant notamment l’obligation de mettre en place au sein de l’école un
dossier individuel de l’élève, distinct du livret scolaire et consacré exclusivement à son
absentéisme.
Conformément à l’article L. 131-8 du code de l’éducation, à la fin de chaque mois, la
directrice ou le directeur d’école signale à l’Inspecteur d’Académie, Directeur des Services
Départementaux de l’Éducation Nationale, les élèves dont l’assiduité est irrégulière, c’està-
dire ayant manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre
demi-journées dans le mois.

2.3. HORAIRES ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS SCOLAIRE

L’horaire est de 8h30-11h30 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis matins et de

13h30 à 15h45 les lundis, mardis, jeudis et vendredis après midis. L’accueil des élèves
s’effectue 10 minutes avant l’heure d’entrée soit 8 h 20 le matin et 13 h 20 l’après-midi. Le
matin, en maternelle, l’accueil peut aller jusqu’à 8 H 40. Des dérogations peuvent être
accordées par l’Inspecteur d’Académie, Directeur des Services Départementaux de
l’Éducation Nationale, après les consultations précitées.
En élémentaire, l’entrée se fait par le portail rue Marie-Curie. En cas de pluie, les élèves
se rendent directement dans leur classe et ne reste pas dans la cour. En cas de retard, les
élèves sonnent à la porte principale, 32 rue de la République, et attendent qu’on leur
ouvre.
L’utilisation des 24 heures hebdomadaires d’activité scolaire est partie intégrante du projet
de l’école. Des aménagements peuvent être autorisés par l’Inspecteur d’Académie,
Directeur des Services Départementaux de l’Éducation Nationale, après consultation du
conseil d’école.
La liste des écoles, avec indication, pour chacune d’entre elles, des horaires arrêtés par le
l’Inspecteur d’Académie, Directeur des Services Départementaux de l’Éducation
Nationale, est annexée au présent règlement. Deux catégories d’écoles figurent sur cette
liste, celles dont les horaires sont conformes à la réglementation nationale et celles qui
dérogent aux règles nationales concernant l’organisation du temps scolaire.

2.3.1. Horaires conformes à la réglementation nationale (semaines de 24 heures)
La durée hebdomadaire de la scolarité à l’école maternelle et à l’école élémentaire est
fixée à vingt-quatre heures. La réduction de la durée hebdomadaire de la scolarité de 26 à
24 heures permet d’organiser des activités pédagogiques complémentaires (APC) pour les
élèves qui en ont besoin, à raison 36h annuelles. Sur proposition de l’équipe
pédagogique, le conseil d’école s’est déclaré favorable à l’avenant au projet d’école fixant
ces heures d’APC dans la semaine soit de 15h45 à 16h45, par périodes de cinq à six
semaines, soit sur le temps de midi à raison d’une demie heure par enfant de 11h30 à
12h, permettant ainsi de respecter la pause méridienne obligatoire de 90 minutes pour
tous les enfants. Les modifications qui seront prises en la matière, sur proposition du
conseil d’école, doivent recueillir le plus large consensus de l’ensemble des membres de
la communauté éducative.

2.3.2. Dérogations aux règles nationales concernant l’organisation du temps
scolaire
Lorsque le conseil d’école souhaite adopter un aménagement du temps scolaire qui
déroge aux règles fixées (24 heures d’enseignement hebdomadaire, interruption des cours
le mercredi ou le samedi) ou par l’arrêté ministériel fixant le calendrier des vacances
scolaires, le cas échéant adapté par le Recteur, il élabore un projet d’organisation du
temps scolaire dans les conditions définies par le décret n° 91-383 du 22 avril 1991 et
explicitées par la circulaire n° 91-099 du 24 avril 1991.
Ce projet doit être autorisé par l’Inspecteur d’Académie, Directeur des Services
Départementaux de l’Éducation Nationale, conformément aux dispositions des textes
précités.

2.3.3. Pouvoirs du maire
En application de l’article 27 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et dans les conditions
fixées par la circulaire du 13 novembre 1985, le maire peut modifier les heures d’entrée et
de sortie fixées par l’Inspecteur d’Académie, Directeur des Services Départementaux de
l’Éducation Nationale, pour prendre en compte des circonstances locales.
Cette décision ne peut avoir pour effet de modifier la durée de la semaine scolaire ni
l’équilibre des rythmes scolaires des élèves.

3. VIE SCOLAIRE

3.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La vie des élèves et l’action des enseignants sont organisées de manière à permettre
d’atteindre les objectifs fixés à l’article premier du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990.
Le maître s’interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou
mépris à l’égard de l’élève ou de sa famille, ou qui serait susceptible de blesser la
sensibilité des enfants.
De même les élèves, comme leurs familles, doivent s’interdire tout comportement, geste
ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne du maître et au respect dû à
leurs camarades ou aux familles de ceux-ci.

3.2. RÉCOMPENSES ET SANCTIONS

Le règlement de l’école peut prévoir des mesures d’encouragement au travail et des
récompenses.

3.2.1. École maternelle
L’école joue un rôle primordial dans la scolarisation de l’enfant : tout doit être mis en
oeuvre pour que son épanouissement y soit favorisé. C’est pourquoi aucune sanction ne
peut être infligée. Un enfant momentanément difficile pourra, cependant, être isolé
pendant le temps, très court, nécessaire à lui faire retrouver un comportement compatible
avec la vie du groupe. Il ne devra à aucun moment être laissé sans surveillance.
Toutefois, quand le comportement d’un enfant perturbe gravement et de façon durable le
fonctionnement de la classe et traduit une évidente inadaptation au milieu scolaire, la
situation de cet enfant doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative, prévue à
l’article 21 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990, à laquelle participeront le médecin
chargé du contrôle médical scolaire et/ou un membre du réseau d’aides spécialisées.
Une décision de retrait provisoire de l’école peut être prise par le directeur, après un
entretien avec les parents et en accord avec l’Inspecteur d’Académie, Directeur des
Services Départementaux de l’Éducation Nationale.
Dans ce cas, des contacts fréquents doivent être maintenus entre les parents et l’équipe
pédagogique de façon à permettre dans les meilleurs délais sa réinsertion dans le milieu
scolaire.

3.2.2. Ecole élémentaire
Le maître ou l’équipe pédagogique de cycle doit obtenir de chaque élève un travail à la
mesure de ses capacités.
En cas de travail insuffisant, après s’être interrogé sur ses causes, le maître ou l’équipe
pédagogique de cycle décidera des mesures appropriées.
Tout châtiment corporel est strictement interdit.
Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition.
Les manquements au règlement intérieur de l’école, et, en particulier, toute atteinte à
l’intégrité physique ou morale des autres élèves ou des maîtres peuvent donner lieu à des
réprimandes qui sont, le cas échéant, portées à la connaissance des familles.
Il est permis d’isoler de ses camarades, momentanément et sous surveillance, un enfant
difficile ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres.
Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l’élève
dans son milieu scolaire, sa situation doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative,
prévue à l’article 21 du décret N° 90-788 du 6 septembre 1990.
Le médecin chargé du contrôle médical scolaire et/ou un membre du réseau d’aides
spécialisées devront obligatoirement participer à cette réunion.
S’il apparaît, après une période probatoire d’un mois, qu’aucune amélioration n’a pu être
apportée au comportement de l’enfant, une décision de changement d’école pourra être
prise par le Directeur académique des Services départementaux de l’Éducation nationale ,
sur proposition du directeur et après avis du conseil d’école. La famille doit être consultée
sur le choix de la nouvelle école. Elle peut faire appel de la décision de transfert devant
l’Inspecteur d’Académie, Directeur des Services Départementaux de l’Éducation Nationale

3.3 Activités sportives

Les séances d’Éducation Physique et Sportives (y compris les séances de natation) sont
obligatoires au même titre que pour les autres disciplines. Un enfant ne peut en être
dispensé que sur présentation d’un certificat médical, ou, pour des cas exceptionnels,
temporaires et justifiés sur demande écrite des parents.

3.4 Application du principe de laïcité

Conformément aux dispositions de l’article L 141-5-1 du code de l’éducation, le port de
signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance
religieuse est interdit.
Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent le directeur organise
un dialogue avec l’élève et les personnes responsables de l’enfant.
Si le dialogue n’aboutit pas, la situation doit être soumise à l’équipe éducative définie par
l’article 21 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990.
S’il n’est toujours pas possible d’obtenir le respect de l’article L. 141. 5.1 du code de
l’éducation, la procédure prévue aux paragraphes 3.2.1 ci-dessus pour l’école maternelle
et 3.2.2 pour l’école élémentaire est alors mise en oeuvre.
La circulaire N° 2004-084 du 18 mai 2004 précise également que les élèves doivent
assister à l’ensemble des enseignements sans pouvoir refuser ceux qui leur paraissent
contraires à leurs convictions.

4. USAGE DES LOCAUX – HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

4.1. UTILISATION DES LOCAUX – RESPONSABILITÉ
L’ensemble des locaux scolaires est confié au directeur, responsable de la sécurité des
personnes et des biens.
L’école n’est pas un lieu public mais un local affecté au service public d’Éducation. La
circulaire N° 96-156 du 29 mai 1996 relative à la sanction des faits délictueux commis à
l’intérieur des locaux scolaires rappelle le cadre juridique de l’accès aux locaux scolaires.
L’article R645-12 du code pénal dispose que le fait de pénétrer dans l’enceinte d’un
établissement scolaire, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions
législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes est
puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
En application des dispositions de l’article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 le maire
peut utiliser, sous sa responsabilité, après avis du conseil d’école, les locaux scolaires
pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les
besoins de la formation initiale et continue. Les activités organisées dans ce cadre doivent
être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et leur
vocation scolaire.
La maintenance de l’équipement des locaux scolaires et du matériel d’enseignement est
assurée par la commune. La maintenance des archives scolaires est assurée par le
directeur de l’école.
Les familles sont responsables financièrement des dégradations matérielles ou des pertes
causées par leur enfant.
La responsabilité de la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité contre les
risques d’incendie relève du directeur d’école (arrêté ministériel du 19 juin 1990 – Article
6). Il assure le suivi des registres sécurité incendie et hygiène et sécurité ouverts dans son
école.

4.2. HYGIÈNE

A l’école maternelle et à l’école élémentaire, le nettoyage des locaux est quotidien et
l’aération suffisante pour les maintenir en état de salubrité. Les enfants sont, en outre,
encouragés par leur maître à la pratique quotidienne de l’ordre et de l’hygiène. Dans les
classes et sections maternelles, le personnel spécialisé de statut communal est
notamment chargé de l’assistance au personnel enseignant pour les soins corporels à
donner aux enfants.
Les élèves doivent venir à l’école propres et habillés décemment. Les familles doivent
particulièrement être vigilantes par rapport aux poux.

4.3. SÉCURITÉ

Des exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur. Les consignes de
sécurité doivent être affichées dans l’école.
Le registre de sécurité, prévu à l’article R 123-51 du Code de la construction et de
l’habitation, est communiqué au conseil d’école.
Le directeur, de son propre chef ou sur proposition du conseil d’école, peut saisir la
commission locale de sécurité.
Il est interdit d’introduire tout objet dangereux à l’intérieur de l’école. Ceux qui seront jugés
comme tels par les enseignants seront immédiatement confisqués.
Tous les effets personnels, quelle que soit leur valeur, portés par les élèves sont sous la
responsabilité des parents.
Les consignes de sécurité prenant en compte le plan particulier de mise en sûreté doivent
être affichées dans l’école.
Organisation des premiers secours :
— En cas de blessure bénigne, l’enfant sera soigné sur place par un adulte présent avec
les produits permis : eau et savon, poche de glace, pansement ; les enseignants appellent
les parents pour que ceux-ci viennent chercher leur enfant, s’ils jugent que la blessure ou
le traumatisme doit recevoir d’autres soins
— Pour les enfants ayant un PAI, l’enseignant mettra en oeuvre toutes les modalités
indiquées dans le PAI lorsque ce sera nécessaire ;
— En cas d’accident ou de problème de santé plus grave, le SAMU ou les pompiers sont
appelés et les parents sont informés immédiatement et tout au long de l’intervention des
secours.
L’école n’est pas habilitée, en dehors du cadre d’un PAI, à délivrer des médicaments aux
enfants. Si un enfant, sous traitement, doit prendre un médicament pendant les horaires
scolaires, il le fera lui-même sous la responsabilité des parents qui devront en informer les
enseignants par écrit et par oral si possible. Les médicaments concernés seront confiés à
l’enseignant. Ils ne doivent en aucun cas rester en possession de l’élève.
En application du décret n° 95-680 du 9 mai 1995 et de la circulaire n° 2000-204 du 16
novembre 2000, un ACMO (agent chargé de la mise en oeuvre des règles d’hygiène et de
sécurité) est placé auprès de chaque IEN de circonscription, représentant l’Inspecteur
d’Académie. En cas de difficulté, le directeur d’école en informe l’IEN qui rend compte en
tant que de besoin à l’Inspecteur d’Académie, Directeur des Services Départementaux de
l’Éducation Nationale auprès de qui est institué le Comité d’hygiène et de sécurité
départemental.

4.4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

L’utilisation du téléphone portable et de tout appareil photographique est
totalement interdite dans l’enceinte de l’école par les élèves. Les enseignants et la
direction se réservent le droit de confisquer l’appareil qui ne sera rendu à la famille
qu’en mains propres.
Seules peuvent être organisées par l’école les collectes autorisées au niveau national par
le ministre chargé de l’Éducation. Les souscriptions ou tombolas peuvent être autorisées
par l’Inspecteur d’Académie, Directeur des Services Départementaux de l’Éducation
Nationale sur proposition du directeur et après avis du conseil d’école.

5. SURVEILLANCE

5.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Conformément aux dispositions de la circulaire N° 97-178 du 18-09-1997, la
surveillance des élèves, durant les heures d’activité scolaire, doit être continue et leur
sécurité doit être constamment assurée, en tenant compte de la distribution des
locaux, de leur état, comme de celui du matériel scolaire, et de la nature des activités
proposées.

5.2 MODALITÉS PARTICULIÈRES DE SURVEILLANCE
L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant l’entrée en classe. Le service de
surveillance, à l’accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est
réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l’école.

5.3. ACCUEIL ET REMISE DES ÉLÈVES AUX FAMILLES

5.3.1. Dispositions communes à l’école maternelle et à l’école élémentaire
Les enfants sont rendus à leur famille, à l’issue des classes du matin et de l’après-midi,
sauf s’ils sont pris en charge, à la demande de la famille, par un service de garde, de
cantine ou de transport.
Les animaux et les deux roues ne doivent pas pénétrer à l’intérieur de l’école, y compris la
cour.

5.3.2. Dispositions particulières à l’école maternelle
Dans les classes maternelles, les enfants sont amenés, par les parents ou les personnes
qui les
accompagnent, directement dans la classe.
Ils sont repris, à la fin de chaque demi-journée, par les parents ou par toute personne
nommément désignée par eux par écrit, directement dans la classe.
Les poussettes ne sont pas admises à l’intérieur, ni les animaux, ni les deux roues. Les
animaux devront rester attachés au portail en dehors de l’enceinte de l’école.
L’exclusion temporaire d’un enfant, pour une période ne dépassant pas une semaine, peut
être prononcée par le directeur, après avis du conseil d’école, en cas de négligence
répétée ou de mauvaise volonté évidente des parents pour reprendre leur enfant à la
sortie de chaque classe, aux heures fixées par le règlement intérieur.

5.4. PARTICIPATION D’INTERVENANTS EXTERIEURS AUX ACTIVITES
D’ENSEIGNEMENT

La circulaire N° 92-196 du 3 juillet 1992 détermine les conditions et modalités de
participation des intervenants extérieurs dans les activités d’enseignement.

5.4.1. Rôle du maître
Certaines formes d’organisation pédagogique nécessitent la répartition des élèves en
plusieurs groupes rendant impossible une surveillance unique.
Dans ces conditions, le maître, tout en prenant en charge l’un des groupes ou en assurant
la coordination de l’ensemble du dispositif, se trouve déchargé de la surveillance des
groupes confiés à des intervenants extérieurs (animateurs, moniteurs d’activités physiques
et sportives, parents d’élèves, etc.), sous réserve que :
· Le maître par sa présence et son action assume de façon permanente la responsabilité
pédagogique de l’organisation et de la mise en oeuvre des activités scolaires ;
· Le maître sache constamment où sont tous ses élèves ;
· Les intervenants extérieurs aient été régulièrement autorisés ou agréés conformément
aux dispositions des paragraphes 5.4.2. et 5.4.4. ci-dessous ;
· Les intervenants extérieurs soient placés sous l’autorité du maître.

5.4.2. Parents d’élèves
En cas de nécessité et pour l’encadrement des élèves au cours d’activités scolaires se
déroulant à l’extérieur de l’école pendant le temps scolaire, le directeur peut accepter ou
solliciter la participation de parents volontaires agissant à titre bénévole.
Il peut également, sur proposition du conseil des maîtres de l’école, autoriser des parents
d’élèves à apporter au maître une participation à l’action éducative.
Il sera précisé à chaque fois le nom du parent, l’objet, la date, la durée et le lieu de
l’intervention sollicitée.

5.4.3. Personnel communal
Le personnel de statut communal participe, sous l’autorité du directeur de l’école, à l’action
éducative dispensée en faveur des élèves.
Le personnel spécialisé de statut communal accompagne au cours des activités
extérieures les élèves des classes maternelles ou sections enfantines ou un groupe de
ces élèves désigné par le directeur.
Lorsqu’il s’agit de sorties scolaires hors périodes d’enseignement la participation des
ATSEM doit faire l’objet d’une autorisation préalable du maire.

5.4.4. Autres participants
L’intervention de personnes apportant une contribution à l’éducation dans le cadre des
activités obligatoires d’enseignement est soumise à l’autorisation du directeur d’école,
après avis du conseil des maîtres de l’école.
Cette autorisation ne peut excéder la durée de l’année scolaire.
L’Inspecteur de l’Éducation nationale doit être informé en temps utile de ces décisions et
consulté en cas de nécessité.
Dans les domaines visés par la note de service n°87-373 du 23 novembre 1987,
l’agrément des intervenants extérieurs demeure de la compétence de l’Inspecteur
d’Académie, Directeur des Services Départementaux de l’Éducation Nationale.

6. CONCERTATION ENTRE LES FAMILLES ET LES ENSEIGNANTS

Le conseil d’école exerce les fonctions prévues par le décret n° 90-788 du 6 septembre
1990.
Le cahier de liaison est l’outil privilégié de la communication entre les parents et l’école.
Les enseignants et le directeur font le nécessaire pour permettre des rencontres
personnalisées sur demande des parents ou des enseignants.
En cas de PPRE, aide du RASED ou tout autre aménagement de scolarité au sein de
l’école, une rencontre doit obligatoirement avoir lieu entre parents, enfants, enseignants et
intervenants.
Le directeur réunit les parents de l’école ou d’une seule classe, à chaque rentrée, et à
chaque fois qu’il le juge utile.

Le règlement intérieur des écoles maternelles et élémentaires est approuvé ou modifié
chaque année lors de la première séance du conseil d’école.

2/ Règlement établi avec et pour les élèves

 

 

Règlement établi avec les élèves

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