Les moyens de paiement

III.  Les moyens de paiement

A.  Le chèque

1. Le chèque : moyen de paiement

Le chèque est un écrit par lequel l’émetteur (tireur) donne l’ordre à sa banque (le tiré) de payer la somme  y figurant au bénéficiaire ou porteur.

Le chèque est un moyen de paiement. Son émission suppose, au préalable, la disponibilité de la provision. Il circule par voie d’endossement.

Le chèque n’est pas un moyen de crédit ou de garantie. Il est donc payable à vue.

2. Le recours faute de paiement

L’émission d’un chèque sans provision est un crime contre les biens qui relève du droit pénal ; l’émetteur de chèque sans provision est passible d’emprisonnement et de pénalités.

Le recours faute de paiement doit être constaté par un protêt  lequel doit être dressé dans le délai de présentation (20 jours pour un chèque émis et payable au Maroc).

B.  La lettre de change et le billet à ordre

1)  La lettre de change

a) Émission et circulation

La lettre de change est un écrit par lequel  le créancier (le tireur) donne l’ordre au débiteur (le tiré) de payer au bénéficiaire, une somme donnée à une échéance déterminée.

 La lettre de change est un effet de commerce par la forme. La lettre de change est un moyen de mobilisation des créances. Elle circule par voie d’endossement.

 La disponibilité de la provision n’est exigible qu’à l’échéance.

b) Paiement et recours faute de paiement

 Le délai de présentation de la lettre de change est de 5 jours (qui suivent le jour où elle est payable).

 Le non paiement de la lettre de change  à l’échéance doit être constaté par un protêt.               

 Le non paiement de la lettre de change  à l’échéance permet au créancier  de faire valoir les intérêts de retard, de faire saisir le patrimoine du débiteur en vue de se faire payer. Le  litige en matière de la lettre de change relève du droit commercial.

Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés.

2)  Le billet à ordre

Le billet à ordre est un écrit par lequel le souscripteur s’engage à payer une somme, à une personne, à une échéance déterminée.

Le billet à ordre n’est acte de commerce que s’il découle d’une transaction commerciale.

Le billet à ordre obéit aux mêmes dispositions que la lettre de change en ce qui concerne :

  • L’endossement
  • L’échéance
  • Le paiement
  • Le recours faute de paiement
  • Les protêts…

Le régime juridique des contrats

II)  Le régime juridique des contrats

1)    Notion de contrat

a) Définition

 Le contrat est un accord par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

b)  Obligation réciproque
Liberté contractuelle
– Les parties sont libres d’accepter, refuser ou négocier le contenu du contrat.
Autonomie de la volonté
– Les contrats se forment sur le simple échange de consentement (volonté).

2)   Classification des contrats
– Contrat unilatéral : une seule partie s’engage envers l’autre (donation) ;

– Contrat synallagmatique : engagement réciproque (vente, travail) ;
– Contrat consensuel : simple échange de consentement (vente) ;
– Contrat solennel : nécessite un formalisme (rédaction d’un écrit) pour être valable (mariage) ;
– Contrat commutatif : engagement déterminé dans le contrat (travail) ;
– Contrat aléatoire : engagement dépend d’un évènement incertain (assurance) ;
– Contrat à exécution instantanée : exécution du contrat le jour même (vente) ;
– Contrat à exécution successive : se répète pendant une durée fixée (location, travail) ;
– Contrat négocié : les parties peuvent négocier le contenu du contrat (vente) ;
– Contrat d’adhésion : imposé par la partie « forte » à la partie « faible » (transport aérien) ;
– Contrat individuel : ne produit des conséquences qu’aux parties l’ayant signé ;
– Contrat collectif : conséquences pour les parties et les tiers (conventions collectives) ;

–  Contrat à titre onéreux : chaque partie tire un avantage de l’autre ;

–  Contrat à titre gratuit : une partie tire l’avantage de l’autre ;

–  Contrat à durée déterminée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI).

3)   Formation du contrat
Pour être valable, le contrat doit remplir 4 conditions de validité.

Consentement
Le contrat se forme au moment de l’échange des volontés.

Pour que les consentements soient valables, il faut qu’ils ne soient pas atteints d’un vice.
Il existe 4 vices de consentement :
– Erreur : une des parties s’est trompée gravement sur l’engagement,
– Dol : tromperie, manœuvre frauduleuse, intentionnelle d’une partie pour encourager l’autre partie à signer le contrat,
– Violence : physique ou morale pour que l’autre partie signe,
– Lésion : déséquilibre dans le contrat.

Capacité juridique
Toute personne a la capacité juridique, sauf 2 exceptions :

– Mineur, sauf mineurs émancipés,
– Majeurs protégés, personnes de plus de 18 ans incapable de gérer seul leur patrimoine.

Objet
Prestation des parties qui s’engagent à l’accomplir. C’est ce à quoi le contractant est tenu.

Il doit être déterminé dans le contrat et doit être possible et licite.

Cause
Raison pour laquelle les parties signent le contrat.

Exemple : c’est pour habiter une maison qu’un locataire contracte avec un propriétaire.

La cause doit être morale et licite.

4)   Annulation du contrat
– Pour incapacité ou vice de consentement : Nullité Relative
– Pour cause ou objet illicite, absence de formalisme, par toute personne : Nullité Absolue

5)   Exécution des contrats
Effets
– Force obligatoire : un contrat qui respecte les conditions de validité est obligatoire aux deux parties. Les contrats ne peuvent pas être modifiés unilatéralement. Il faut l’accord des deux parties pour modifier le contenu d’un contrat. Cela s’appelle un avenant.

– Effet relatif : le contrat ne produit des conséquences que pour les parties.

Sanctions en cas d’inexécution
– Exécution forcée : prononciation d’une astreinte par les juges (amende par jour de retard de l’exécution). Si l’exécution est impossible, il y a condamnation pour dommages et intérêts pour compenser l’inexécution du contrat.
– Résolution du contrat : annulation du contrat, avec possibilité de dommages et intérêts.

L’exonération de la responsabilité contractuelle

Dans certains cas bien précis, le débiteur peut-être exonéré de sa responsabilité contractuelle : la force majeure, le cas fortuit ou la demeure du créancier.